J.O. 32 du 7 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-11 du 4 janvier 2006 mettant en demeure la société France 3


NOR : CSAX0601011S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 13, 44 et 48-1 ;

Vu le décret no 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, notamment l'article 2 de son annexe 2 ;

Vu la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 février 2000 prise pour l'application de l'article 13 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, d'où il ressort notamment que les éditeurs doivent respecter un équilibre entre les temps d'intervention des membres du Gouvernement, celui des personnalités appartenant à la majorité parlementaire et celui des personnalités de l'opposition parlementaire ;

Vu les relevés des temps de parole des personnalités politiques du mois de novembre 2005 et de la période du 1er septembre au 30 novembre 2005 sur les journaux télévisés de France 3 ainsi répartis sur le trimestre glissant considéré : 33,5 % du temps de parole total pour le Gouvernement, 20,6 % pour la majorité parlementaire et 43,5 % pour l'opposition parlementaire ;

Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure les sociétés mentionnées à l'article 44 de la même loi de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis à l'article 1er de la même loi ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel assure le respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de télévision, en particulier pour les émissions d'information politique et générale ;

Considérant qu'il ressort de l'article 2 de son cahier des missions et des charges que la société France 3 assure, dans le principe d'égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le pluralisme de l'information ainsi que l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion ;

Considérant qu'il ressort des relevés susvisés une surreprésentation, déjà observée lors des précédents trimestres, de l'opposition parlementaire dans les journaux télévisés de France 3 ;

Considérant que cette surreprésentation constitue un manquement au pluralisme de l'information ainsi qu'à l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion, notamment tel que précisé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le principe de référence établi le 8 février 2000,

Décide :


Article 1


La société France 3 est mise en demeure de respecter le principe du caractère pluraliste des courants de pensée et d'opinion, mentionné aux articles 1er et 13 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, à l'article 2 de l'annexe 2 du décret no 94-813 du 16 septembre 1994 modifié portant approbation des cahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3, et précisé par la délibération du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 8 février 2000.

Article 2


La présente décision sera notifiée à la société France 3 et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 janvier 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis